P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
75. Lorsque l’autorité disciplinaire est un officier, celui-ci peut recommander après l’audition, une des sanctions suivantes pour chaque citation:
a)  l’avertissement;
b)  la réprimande;
c)  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période qu’il détermine.
D. 467-87, a. 75.